1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, le régime du Land de Brandebourg en faveur de l'économie et des professions libérales ainsi que de l'agriculture et de la sylviculture durant la période du 5 septembre 1991 au 16 mai 1994 (ci-après: "le régime de garantie de 1991") et le régime de garantie du Land de Brandebourg pour la période du 17 mai 1994 au 20 mars 1995 (ci-après: "le régime de garantie de 1994") constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
2. Les régimes de garantie ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, dès lors que les avantages qu'ils ont conférés remplissent les conditions du règlement (CE) n° 69/2001 ou des réglementations de minimis qui étaient en vigueur au moment de l'exécution de la mesure concernée et que, cumulés avec d'autres aides de minimis, ils n'excèdent pas le seuil de minimis du règlement (CE) n° 69/2001 ou des réglementations de minimis applicables.
3. Les régimes de garantie ne constituent pas des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, dès lors que les concours ont été accordés à des entreprises qui fabriquent des produits ou fournissent des services qui ne font pas l'objet d'échanges intracommunautaires.
4. Si les régimes de garantie tombent sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, ils constituent des aides illégales.