(14) Les garanties sur les prêts destinés à des fins de redressement ne sont accordées que s'il existe un plan de redressement permettant de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise. 3. LE RÉGIME DE GARANTIE DE 1994
Décision 2003/706/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/706/CE
RattachementDécision 2003/706/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2003 (CELEX 32003D0706)
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