(28) Pour donner aux États membres des explications détaillées sur les principes sur lesquels elle s'appuie dans son interprétation des articles 87 et 88 et de leur application aux aides d'État sous forme de garanties, la Commission a publié sa communication sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties(10) (ci-après: "la communication de 2000"). Cherchant à rendre sa politique en la matière aussi transparente que possible, la Commission a donc précisé son approche visant à garantir la prévisibilité de ses décisions ainsi que l'égalité de traitement. Elle indique notamment qu'une garantie individuelle de l'État ne constitue pas une aide d'État relevant de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) le régime ne permet pas l'octroi de garanties à des emprunteurs en difficulté financière; b) les emprunteurs pourraient en principe obtenir un prêt à des conditions de marché sur les marchés financiers sans intervention de l'État; c) les garanties sont attachées à une opération financière précise, portent sur un montant maximal déterminé, ne couvrent pas plus de 80 % du solde restant dû du prêt ou autre obligation financière et ne sont pas illimitées; d) les modalités du régime sont établies sur la base d'une évaluation réaliste du risque pour en assurer, selon toute probabilité, l'autofinancement grâce aux primes versées par les entreprises bénéficiaires; e) le régime prévoit les modalités selon lesquelles les garanties seront accordées et dispose que son financement général fera l'objet d'un examen au moins une fois par an; f) les primes couvrent à la fois les risques normaux associés à l'octroi des garanties et les coûts administratifs du régime, et permettent une rémunération normale du capital initial éventuellement fourni par l'État pour le démarrage du régime. Étant donné que les régimes de garantie de 1991 et 1994 n'excluent pas les emprunteurs en difficulté financière qui ne pourraient pas obtenir de prêts aux conditions du marché sans intervention de l'État, et ne prescrivent pas une évaluation du risque ou la prise en charge d'un risque d'au moins 20 % par une banque, ils ne remplissent pas ces conditions.
Décision 2003/706/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/706/CE
RattachementDécision 2003/706/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2003 (CELEX 32003D0706)
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