Décision 2003/706/CE · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/706/CE
RattachementDécision 2003/706/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2003 (CELEX 32003D0706)
RéférenceConsidérant 33 de la décision 2003/706/CEEUR-Lex →

(33) Si le règlement (CE) n° 69/2001 est muet sur ce point, son texte n'exclut cependant pas l'application aux cas antérieurs, avec une adaptation du mécanisme de contrôle prévu à l'article 3 du règlement. La Commission est parvenue à la conclusion que, compte tenu de l'absence d'une disposition expressément contraire dans le règlement (CE) n° 69/2001, les aides de minimis qui ont été octroyées avant l'entrée en vigueur du règlement devaient être appréciées au regard de ce règlement. D'un côté, dans la mesure où il dispense de l'obligation de notification une certaine catégorie de mesures, le règlement (CE) n° 69/2001 constitue une règle de droit procédural et devrait donc être directement applicable aux procédures en cours. De l'autre, l'application directe de ce règlement concorde avec les objectifs de simplification de la procédure et de décentralisation qui le sous-tendent. Ce n'est que dans le cas des aides qui n'entrent pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 69/2001, et qui ne peuvent donc être exemptées sur cette base, que la Commission se fonde sur les règles qui étaient en vigueur au moment de l'octroi de l'aide. Comme, en principe, le règlement (CE) n° 69/2001 est plus libéral que les règles de minimis qui l'ont précédé et comme ces règles s'appliquent de toute façon dès lors que l'aide n'est pas exemptée par le règlement (CE) n° 69/2001, le principe juridique général de la confiance légitime et le principe de la sécurité juridique sont pris en compte comme il se doit. D'un point de vue économique, la Commission estime que les mesures d'aide qui, en vertu du règlement (CE) n° 69/2001, ne sont pas à considérer comme des "aides" au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE dans un marché intégré, peuvent à plus forte raison ne pas avoir été à considérer comme des aides dans le passé, dans un marché moins intégré. En conséquence, la Commission poursuivra l'examen des régimes de garantie de 1991 et 1994 au regard du règlement (CE) n° 69/2001, ce qui n'exclut pas la possibilité d'appliquer les réglementations qui étaient en vigueur au moment de l'exécution des mesures, dès lors que celles-ci ne sont pas exemptées par le règlement (CE) n° 69/2001.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).