(104) DT considère qu'en l'espèce, la preuve d'une tarification abusive sous la forme de l'effet de ciseau est exclue, ne serait-ce que parce que les tarifs des prestations intermédiaires sont fixés de manière contraignante par la RegTP(102). Pour DT, il n'y a effet de ciseau que si la pression sur les marges provient effectivement de prix trop élevés pour les prestations intermédiaires, de prix de détail trop bas ou d'un mélange des deux et qu'une suppression sur les deux plans est juridiquement possible. DT considère cependant que, dans la mesure où le tarif des prestations intermédiaires est fixé par l'autorité de régulation, elle peut seulement influer sur le montant du prix d'accès des abonnés et que ce prix ne peut donc être contrôlé qu'au regard des principes des offres à perte (concurrence d'éviction) abusives(103).
Décision 2003/707/CE · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/707/CE
RattachementDécision 2003/707/CE
Versionacte d'origine du 21/05/2003 (CELEX 32003D0707)
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