(117) DT estime que la comparaison du prix des prestations intermédiaires et du prix de détail à l'aide de cette méthode n'est pas justifiée et que l'élément déterminant est l'optique des abonnés, pour lesquels l'accès à la boucle locale et les appels qu'il permet constituent un seul et même produit. Étant donné que, pour les concurrents, l'accès à la boucle locale serait seulement une condition nécessaire à la prestation d'autres services de télécommunications, leurs recettes - et notamment, en l'espèce, celles des appels - devraient être intégrées dans le calcul des recettes de DT du côté des abonnés. DT tiendrait compte de cette circonstance par un calcul compensateur pour les prix de détail. DT considère que les coûts d'entrée pour la boucle locale constituent des coûts communs pour la fourniture du raccordement des abonnés et la fourniture des communications, de sorte que l'affectation de coûts en fonction des différents services pour analyser un éventuel écart défavorable est un non-sens économique et est, de surcroît, arbitraire(108).
Décision 2003/707/CE · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/707/CE
RattachementDécision 2003/707/CE
Versionacte d'origine du 21/05/2003 (CELEX 32003D0707)
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