Décision 2003/707/CE · Article

Article considérant 128

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/707/CE
RattachementDécision 2003/707/CE
Versionacte d'origine du 21/05/2003 (CELEX 32003D0707)
RéférenceConsidérant 128 de la décision 2003/707/CEEUR-Lex →

(128) Sur ce point, DT ne peut opposer à l'admissibilité de la méthode de comparaison un éventuel calcul compensateur entre le prix du raccordement et le prix des communications. En effet, on ne peut pas présumer que les concurrents ont tous la même structure de recettes que l'opérateur historique et donc les mêmes possibilités de calcul compensateur entre les différentes sources de recettes. Les recettes provenant de l'interconnexion (par exemple pour la terminaison d'appel) ne sont pas non plus à prendre en compte dans le calcul de l'effet de ciseau, puisque la directive 97/33/CE concernant l'interconnection prévoit qu'elles doivent être orientées en fonction des coûts(119), afin qu'elles n'aient que des effets minimes et fugaces (exception faite du revenu du capital autorisé) sur les recettes nettes de l'opérateur de la boucle locale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0707. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).