Décision 2003/707/CE · Article

Article considérant 137

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/707/CE
RattachementDécision 2003/707/CE
Versionacte d'origine du 21/05/2003 (CELEX 32003D0707)
RéférenceConsidérant 137 de la décision 2003/707/CEEUR-Lex →

(137) DT facture les mêmes tarifs des prestations intermédiaires pour tous les types de lignes, ce qui évite d'avoir à calculer un prix moyen pondéré des prestations intermédiaires. Pour le calcul de la marge restante par rapport aux prix de détail, ces tarifs doivent être considérés comme des recettes de DT. bb) Coûts spécifiques des produits

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