Décision 2003/707/CE · Article

Article considérant 139

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/707/CE
RattachementDécision 2003/707/CE
Versionacte d'origine du 21/05/2003 (CELEX 32003D0707)
RéférenceConsidérant 139 de la décision 2003/707/CEEUR-Lex →

(139) Le point de départ du calcul des coûts spécifiques des produits de DT est constitué par le coût total de la réalisation du raccordement d'un abonné. Ce coût total comprend une part de frais de réseau (pour le câble de cuivre, etc.) qui ne doit pas être intégrée dans le calcul. En effet, les coûts spécifiques des produits ne comprennent que le coût de la fourniture des services supplémentaires qui sont nécessaires pour donner à l'abonné de DT l'accès aux lignes T-Net et T-ISDN (avec ou sans T-DSL), y compris les coûts pour le relevé des taxes, le service client, etc. c) AMPLEUR DE L'EFFET DE CISEAU

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