Décision 2003/707/CE · Article

Article considérant 151

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/707/CE
RattachementDécision 2003/707/CE
Versionacte d'origine du 21/05/2003 (CELEX 32003D0707)
RéférenceConsidérant 151 de la décision 2003/707/CEEUR-Lex →

(151) Les frais de résiliation sont perçus pour raccorder à nouveau une ligne dégroupée au réseau DT et ne sont facturés qu'aux concurrents achetant des prestations intermédiaires(138). Avec la redevance de mise en service, ils constituent l'ensemble de la redevance initiale que les concurrents de DT doivent lui verser pour les prestations intermédiaires. La reprise d'une ligne encore activée est plus fréquente dans la pratique que la mise en service d'une ligne désactivée(139). C'est ainsi que seront calculées les redevances initiales moyennes pour les prestations intermédiaires fournies aux concurrents. Comme pour les redevances initiales facturées aux abonnés (voir considérant 148), ces redevances initiales moyennes totales doivent ensuite être divisées par [...] et le résultat de ce calcul doit être ajouté à l'abonnement mensuel, afin d'obtenir le prix moyen facturé par DT pour la fourniture, à titre de prestation intermédiaire, de services d'accès à ses concurrents. Les prix totaux des prestations intermédiaires ainsi calculés sont les suivants: Tableau 9 >TABLE> cc) Écart entre les prix de détail et les prix des prestations intermédiaires

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0707. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).