(165) Le système de plafonnement des prix instauré par le ministère des postes et des télécommunications et par la RegTP prévoyait, de 1998 à 2001, une marge de manoeuvre suffisante pour permettre à DT de restructurer complètement son système tarifaire sur la base des coûts des différentes prestations composant les paniers. Le système de plafonnement des prix permettait de compenser les augmentations des tarifs de raccordement des abonnés par des baisses des tarifs des communications, à l'intérieur des paniers des services résidentiels et professionnels. Le système initial de plafonnement des prix ne prévoyait aucune limitation des baisses tarifaires pour les différents services, de telle sorte que DT pouvait baisser certains prix et relever d'autres prix en conséquence, tout en respectant ses obligations relatives au panier concerné. La seule règle appliquée par la RegTP pour fixer une limite inférieure à la baisse des prix des communications était que ceux-ci devaient dépasser d'au moins 25 % les tarifs correspondants de l'interconnexion. C'est pourquoi, à chaque fois que DT introduisait une demande d'autorisation d'une modification des tarifs dans le cadre du système de plafonnement des prix, la RegTP se contentait de vérifier rapidement si les valeurs en vigueur étaient respectées et si les tarifs visés n'étaient pas manifestement contraires aux dispositions de la loi sur les télécommunications. Cela a été le cas pour la grande majorité des modifications tarifaires demandées entre 1998 et 2001(149).
Décision 2003/707/CE · Article
Article considérant 165
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/707/CE
RattachementDécision 2003/707/CE
Versionacte d'origine du 21/05/2003 (CELEX 32003D0707)
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