(166) C'est ainsi que dès la première période de plafonnement des prix, c'est-à-dire du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, DT a baissé les tarifs des communications de plus de 20 %, c'est-à-dire une baisse beaucoup plus forte que celle à laquelle elle était tenue de procéder, qui était de 4,3 %(150). Les tarifs se sont donc très rapidement situés nettement en dessous de ce qui était imposé. Ensuite, DT a continué à baisser les prix des communications. Ce sont au total six demandes de réduction des prix des communications qui ont été autorisées par la RegTP entre janvier 1998 et février 2000(151). La baisse considérable des prix des communications à laquelle DT a procédé entre 1998 et 2000 aurait non seulement justifié une augmentation des abonnements mensuels et/ou des redevances initiales pour le raccordement des abonnés sur le plan économique, mais aussi sur le plan juridique, compte tenu de l'effet de ciseau qui existait déjà, et ce sans qu'il y ait infraction aux dispositions sur le plafonnement des prix.
Décision 2003/707/CE · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/707/CE
RattachementDécision 2003/707/CE
Versionacte d'origine du 21/05/2003 (CELEX 32003D0707)
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