(168) À cela vient s'ajouter le fait que ces montants ne doivent être considérés que comme des montants minimums, dans la mesure où DT aurait parfaitement pu procéder à tout moment, au sein des paniers de services résidentiels et professionnels, à d'autres réductions des prix des communications, notamment des prix des communications locales, et se donner ainsi une marge de manoeuvre pour procéder à des augmentations des prix des abonnements mensuels et des redevances initiales pour les lignes analogiques et RNIS. Comme base pour les coûts des différentes communications téléphoniques, on peut utiliser les prix des prestations intermédiaires pour l'interconnexion entre les réseaux fixes, qui, conformément à l'article 7, alinéa 2 de la directive communautaire 97/33/CE sur l'interconnexion, doivent être axés sur les coûts. Même après la baisse des tarifs de mai 2002, l'ensemble des prix de détail des communications de DT sont malgré tout restés à un niveau nettement supérieur aux tarifs correspondants de l'interconnexion, en l'occurrence jusqu'à 570 %, selon le type de communications(153). Ces écarts donnent à DT la possibilité d'éliminer l'effet de ciseau entre les prix des prestations intermédiaires et les prix de détail, en augmentant, d'une façon qui tienne mieux compte des coûts, les services composant les paniers.
Décision 2003/707/CE · Article
Article considérant 168
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/707/CE
RattachementDécision 2003/707/CE
Versionacte d'origine du 21/05/2003 (CELEX 32003D0707)
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