(169) DT estime que l'ensemble des prix de détail sont fixés de façon contraignante dans le cadre de la régulation par plafonnement des prix, et qu'il ne lui est donc pas possible de s'écarter des prix autorisés(154). Toutefois, cette argumentation ne tient pas compte du fait que dans le cadre du système de plafonnement des prix, l'autorisation des prix se fait en deux étapes (voir considérant 36). S'il est vrai que dans le cadre du système de plafonnement des prix, la RegTP, avant d'autoriser les modifications tarifaires, vérifie si les valeurs de référence sont respectées(155), rien n'empêche DT d'influer constamment sur les prix de détail en introduisant d'autres demandes de modifications tarifaires, pour autant que ces modifications s'inscrivent dans le cadre du système de plafonnement des prix. DT a d'ailleurs expressément reconnu que le système de plafonnement lui laisse, sur le plan juridique, une marge de manoeuvre pour restructurer les prix de l'accès à la boucle locale sur la base des coûts spécifiques concernés(156).
Décision 2003/707/CE · Article
Article considérant 169
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/707/CE
RattachementDécision 2003/707/CE
Versionacte d'origine du 21/05/2003 (CELEX 32003D0707)
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