(17) Conformément au droit allemand des télécommunications, les tarifs appliqués pour l'accès à la boucle locale doivent refléter les coûts(12) et doivent être préalablement approuvés par la RegTP(13). C'est pourquoi la RegTP doit examiner au cas par cas si les tarifs facturés par DT aux autres opérateurs pour les prestations intermédiaires correspondent aux coûts d'une prestation de service efficace, s'ils ne comportent pas de suppléments ou de réductions particuliers et s'ils ne favorisent pas certains opérateurs d'une façon qui nuirait à la concurrence(14). DT est tenue d'appliquer, pendant toute la durée de validité de l'autorisation de la RegTP, les montants autorisés par celle-ci(15). Cela ne signifie toutefois pas que DT ne puisse pas baisser les tarifs des prestations intermédiaires. Elle y est même contrainte par la loi si, grâce à des gains d'efficience, ses coûts devaient baisser. Elle devrait alors déposer une nouvelle demande d'autorisation et la RegTP devrait à nouveau examiner la nouvelle structure des coûts et autoriser, ou ordonner, l'application de tarifs inférieurs pour les prestations intermédiaires(16).
Décision 2003/707/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/707/CE
RattachementDécision 2003/707/CE
Versionacte d'origine du 21/05/2003 (CELEX 32003D0707)
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