Décision 2003/707/CE · Article

Article considérant 187

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/707/CE
RattachementDécision 2003/707/CE
Versionacte d'origine du 21/05/2003 (CELEX 32003D0707)
RéférenceConsidérant 187 de la décision 2003/707/CEEUR-Lex →

(187) Les prestations du service universel dans le secteur des télécommunications doivent être considérées comme des services d'intérêt économique général(177). Ainsi, en vertu de la directive 97/33/CE, de la directive 98/10/CE et de la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques(178), la Communauté européenne demande aux États membres d'imposer aux opérateurs des obligations de service universel afin de garantir la fourniture d'une vaste gamme de services de base de téléphonie vocale. Le cadre réglementaire actuel sur le service universel impose qu'un nombre minimal déterminé de services d'une qualité donnée soient accessibles à tous les usagers, indépendamment de leur situation géographique, à un prix abordable. La législation indique de façon détaillée les services concernés, le processus de désignation des opérateurs ayant des obligations spécifiques, et le cadre de financement des coûts nets relatifs à ces obligations de service imposées aux opérateurs(179). a) MISSION CONFIÉE À DT

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