(189) Jusqu'ici, les prestations relevant du service universel ont été très majoritairement fournies par DT. Invoquant l'article 97, paragraphe 1, de la loi sur les télécommunications, DT considère que des services d'intérêt économique général lui ont été confiés au titre de ce texte transitoire(182), lequel prévoit que DT doit communiquer à la RegTP un an à l'avance qu'elle n'envisage pas de proposer l'intégralité des services désignés par l'article 17, paragraphe 2, de la loi sur les télécommunications comme service universel ou de les proposer à des conditions plus mauvaises. Par conséquent, l'article 97, paragraphe 1, de la loi sur les télécommunications donne à DT la possibilité de résilier à tout moment, en l'espace d'un an, la fourniture d'une large gamme de services de base relevant du service universel. À ce jour, DT n'a encore adressé aucune communication de cette teneur à la RegTP.
Décision 2003/707/CE · Article
Article considérant 189
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/707/CE
RattachementDécision 2003/707/CE
Versionacte d'origine du 21/05/2003 (CELEX 32003D0707)
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