(197) En outre, DT ne démontre pas que la garantie de la fourniture du service universel suppose une compensation de ce genre entre les secteurs d'activité rentables et ceux qui le sont moins et justifie, dès lors, une limitation de la concurrence au niveau des secteurs économiquement rentables en vertu de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE(191). S'il est vrai que la Cour de justice reconnaît en principe la protection d'un secteur réservé contre l'accès sélectif au marché dans des secteurs d'activité économiquement rentables(192), il n'en demeure pas moins que la téléphonie vocale n'est plus, depuis le 1er janvier 1998, un secteur réservé dans lequel DT aurait pu adapter sa structure tarifaire en toute légalité et sans perdre d'argent. Dans ce domaine, selon la directive 98/10/CE et la directive 2002/22/CE, une compensation serait illégale, du fait même de l'obligation imposée aux États membres de veiller à ce que les tarifs soient orientés sur les coûts.
Décision 2003/707/CE · Article
Article considérant 197
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/707/CE
RattachementDécision 2003/707/CE
Versionacte d'origine du 21/05/2003 (CELEX 32003D0707)
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