(198) La Commission ne peut adhérer à la thèse de DT selon laquelle un calcul compensateur s'impose dans le réseau des boucles locales pour toucher la clientèle de manière économique(193), car elle est sans objet pour l'appréciation juridique. Les dispositions relatives au service universel ne prescrivent pas de privilégier le prix du raccordement par rapport au prix des communications, pas plus que le système de plafonnement des prix n'oblige DT à opérer une compensation de ce genre. Au contraire, les dispositions en vigueur donnent à DT une marge de manoeuvre suffisante pour d'éventuels ajustements tarifaires. C'est pourquoi la dérogation énoncée à l'article 86, paragraphe 2, du traité CE n'est pas applicable en l'espèce. V. CONCLUSIONS
Décision 2003/707/CE · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/707/CE
RattachementDécision 2003/707/CE
Versionacte d'origine du 21/05/2003 (CELEX 32003D0707)
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