(200) En vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement 17, la Commission peut infliger une amende de mille euros au moins et un million d'euros au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent par l'entreprise ayant commis l'infraction au traité CE. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération notamment la gravité et la durée de l'infraction. A. GRAVITÉ DE L'INFRACTION
Décision 2003/707/CE · Article
Article considérant 200
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/707/CE
RattachementDécision 2003/707/CE
Versionacte d'origine du 21/05/2003 (CELEX 32003D0707)
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