(207) Compte tenu de ces circonstances particulières, la Commission constate en l'espèce, pour la période allant de début 1998 à fin 2001, uniquement une infraction grave, et à partir de début 2002, uniquement une infraction peu grave aux dispositions de l'article 82 du traité CE. Le montant retenu pour la gravité de l'infraction est fixé à 10 millions d'euros au total et exprime la nature, l'étendue et les effets de l'infraction. B. DURÉE DE L'INFRACTION
Décision 2003/707/CE · Article
Article considérant 207
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/707/CE
RattachementDécision 2003/707/CE
Versionacte d'origine du 21/05/2003 (CELEX 32003D0707)
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