Décision 2003/707/CE · Article

Article considérant 207

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/707/CE
RattachementDécision 2003/707/CE
Versionacte d'origine du 21/05/2003 (CELEX 32003D0707)
RéférenceConsidérant 207 de la décision 2003/707/CEEUR-Lex →

(207) Compte tenu de ces circonstances particulières, la Commission constate en l'espèce, pour la période allant de début 1998 à fin 2001, uniquement une infraction grave, et à partir de début 2002, uniquement une infraction peu grave aux dispositions de l'article 82 du traité CE. Le montant retenu pour la gravité de l'infraction est fixé à 10 millions d'euros au total et exprime la nature, l'étendue et les effets de l'infraction. B. DURÉE DE L'INFRACTION

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