Décision 2003/707/CE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/707/CE
RattachementDécision 2003/707/CE
Versionacte d'origine du 21/05/2003 (CELEX 32003D0707)
RéférenceConsidérant 23 de la décision 2003/707/CEEUR-Lex →

(23) Le 19 janvier 2001, DT a introduit une nouvelle demande d'autorisation auprès de la RegTP, qui portait, pour une ligne de base, sur un abonnement mensuel de 17,40 euros ainsi que sur des redevances initiales de 119,51 euros pour une mise en service simple, de 127,04 euros pour une reprise simple et de 104,41 euros pour la résiliation de l'accès à la boucle locale(25). DT a joint à cette demande un calcul des coûts des prestations concernées basé sur son propre système de comptabilité analytique, en attirant expressément l'attention de la RegTP sur le fait que, conformément aux dispositions pertinentes du droit allemand, ces calculs étaient les seuls qui pouvaient être pris en considération pour l'autorisation des tarifs(26).

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