Décision 2003/707/CE · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/707/CE
RattachementDécision 2003/707/CE
Versionacte d'origine du 21/05/2003 (CELEX 32003D0707)
RéférenceConsidérant 35 de la décision 2003/707/CEEUR-Lex →

(35) Après la décision du ministère des télécommunications du 17 décembre 1997, DT a dû réduire de 4,3 % le prix global de chacun des deux paniers au cours des deux premières années, c'est-à-dire du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 (première période de plafonnement des prix). À la fin de cette première période, au 31 décembre 1999, la RegTP(45) a décidé de conserver pour l'essentiel la composition des paniers et d'abaisser les prix de 5,6 % pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 (deuxième période de plafonnement des prix). Au cours de chaque période de plafonnement, l'indice des prix moyen(46) devait être inférieur ou égal à l'indice des prix plafonds(47). L'objectif de ces montants imposés est de tenir compte des gains de productivité et d'efficience réalisés par DT ainsi que du taux de croissance des prix dans l'ensemble de l'économie, par exemple l'inflation enregistrée, au cours de la période de plafonnement des prix concernée.

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