Décision 2003/707/CE · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/707/CE
RattachementDécision 2003/707/CE
Versionacte d'origine du 21/05/2003 (CELEX 32003D0707)
RéférenceConsidérant 53 de la décision 2003/707/CEEUR-Lex →

(53) Pour ce qui est de la fourniture de services d'accès au réseau et de services connexes, DT est soumise tant aux dispositions sectorielles de l'Union européenne qu'aux dispositions nationales et aux systèmes de régulation adoptés dans le cadre de la transposition du droit communautaire. DT estime que l'action de la Commission contre des tarifs ayant fait auparavant l'objet de décisions de l'autorité de régulation nationale est illicite, en raison de la répartition des compétences entre la Commission et la RegTP(75). En outre, tous les tarifs en cause sont fixés de façon contraignante par la RegTP, de telle sorte que DT ne dispose d'aucune possibilité de prendre des décisions autonomes, contre lesquelles la Communauté européenne pourrait alors ouvrir une procédure en vertu du droit de la concurrence(76). C'est pourquoi ce n'est pas l'entreprise, soumise à une régulation des tarifs, que la Commission devrait poursuivre pour infraction au droit de la concurrence, mais plutôt la République fédérale d'Allemagne, dans le cadre de la procédure en manquement aux dispositions du traité prévue à l'article 226 du traité(77).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0707. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).