Décision 2003/707/CE · Article

Article considérant 82

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/707/CE
RattachementDécision 2003/707/CE
Versionacte d'origine du 21/05/2003 (CELEX 32003D0707)
RéférenceConsidérant 82 de la décision 2003/707/CEEUR-Lex →

(82) Du point de vue de l'offre également, il convient d'opérer une nette distinction entre les marchés "bande étroite" et les marchés "large bande". En effet, si un opérateur souhaite modifier son offre, en la faisant passer de services "bande étroite" à des services "large bande", il ne pourra le faire qu'au prix de surcoûts très élevés. Outre des investissements supplémentaires dans certains équipements, notamment des terminaux spéciaux, comme par exemple les DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer), il devra également consentir des dépenses considérables dans le domaine du marketing et de la publicité, afin de convaincre les consommateurs d'acheter ces nouveaux services. b) ABSENCE D'AUTRE INFRASTRUCTURE

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