(7) Toutefois, étant donné que les vérifications effectuées par la Commission pour les mesures 5 et 8 se fondent sur un système qui n'est pas encore totalement opérationnel pour tous les éléments considérés, il convient de confier la gestion du programme Sapard à l'organisme payeur national relevant du ministère de l'agriculture et au département du Fonds national, au sein du ministère des finances, à titre provisoire conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2222/2000.
Décision 2003/710/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/710/CE
RattachementDécision 2003/710/CE
Versionacte d'origine du 09/10/2003 (CELEX 32003D0710)
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