Les dispositions de l'article 40 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes sont modifiées comme suit:
1) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"1. Les agents d'un État membre qui, sur leur territoire, observent, dans le cadre d'une enquête judiciaire, une personne présumée avoir participé à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition, ou, pour apporter un élément nécessaire à une enquête judiciaire, une personne à l'égard de laquelle il y a de sérieuses raisons de penser qu'elle peut conduire à l'identification ou à la localisation de la personne susmentionnée, peuvent continuer cette observation sur le territoire d'un autre État membre, lorsque ce dernier État a autorisé l'observation transfrontalière sur la base d'une demande d'entraide présentée au préalable et motivée. L'autorisation peut être assortie de conditions."
2) le paragraphe 7 est modifié comme suit:
a) au troisième tiret, le mot "viol" est remplacé par les mots "infraction grave de nature sexuelle";
b) au cinquième tiret, les mots "fausse monnaie" sont remplacés par les mots "contrefaçon et falsification de moyens de paiement";
c) les tirets suivants sont ajoutés:
"- escroquerie grave,
- filière d'immigration clandestine,
- blanchiment de capitaux,
- trafic de substances nucléaires et radioactives,
- participation à une organisation criminelle au sens de l'action commune 98/733/JAI du Conseil du 21 décembre 1998 relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l'Union européenne,
- actes de terrorisme au sens de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme."