Considérants (5)
(1)(1) La Commission doit choisir, entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE, la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité pour attester la conformité d'un produit. Il est par conséquent nécessaire de décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé.
(2)(2) L'article 13, paragraphe 4, prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques. Il convient donc de définir le concept de produits ou famille de produits tel qu'il est utilisé dans les mandats et dans les spécifications techniques.
(3)(3) Les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, sont décrites en détail à l'annexe III de la directive 89/106/CEE. Il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, par référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes.
(4)(4) La procédure visée à l'article 13, paragraphe 3, point a), correspond aux systèmes de la première possibilité, sans surveillance permanente, et des deuxième et troisième possibilités, qui sont définies à l'annexe III, point 2 ii). La procédure visée à l'article 13, paragraphe 3, point b), correspond aux systèmes définis à l'annexe III, point 2 i), et à la première possibilité, avec surveillance permanente, définie à l'annexe III, point 2 ii).
(5)(5) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
ANNEXE I
1. Constructions à châssis métallique en kit
La présente décision concerne les kits fabriqués industriellement, commercialisés en tant que ensemble constitué, qui sont formés d'éléments préfabriqués destinés à la production en série. Cette décision couvre uniquement les kits qui répondent aux exigences minimales définies ci-dessous. Les kits partiels qui ne répondent pas à ces exigences minimales ne sont pas concernés par la décision. Les exigences minimales sont les suivantes: les éléments structuraux de la construction, la connexion de la construction à la sous-structure et la spécification des composants essentiels de l'enveloppe extérieure, notamment l'isolation thermique, le recouvrement, la toiture, les revêtements intérieurs, les fenêtres et les portes extérieures, dans la mesure où ils sont nécessaires pour satisfaire aux exigences essentielles applicables à la construction.
Bien que certains composants puissent être préparés dans différentes usines, seul le kit final livré, et non les différents composants, est concerné par la décision.
- pour usage dans les travaux de construction
2. Constructions à châssis métallique en kit
La présente décision concerne les kits fabriqués industriellement, commercialisés en tant que constructions, qui sont constitués d'éléments préfabriqués destinés à la production en série. Cette décision couvre uniquement les kits qui répondent aux exigences minimales définies ci-dessous. Les kits partiels qui ne répondent pas à ces exigences minimales ne sont pas concernés par la décision. Les exigences minimales sont les suivantes: les éléments structuraux de la construction, la connexion de la construction à la sous-structure et la spécification des composants essentiels de l'enveloppe extérieure, notamment l'isolation thermique, le recouvrement, la toiture, les revêtements intérieurs, les fenêtres et les portes extérieures, dans la mesure où ils sont nécessaires pour satisfaire aux exigences essentielles applicables à la construction.
Bien que certains composants puissent être préparés dans différentes usines, seul le kit final livré, et non les différents composants, est concerné par la décision.
- pour usage dans les travaux de construction
3. Unités de construction préfabriquées
La présente décision couvre les unités de construction préfabriquées pouvant être transportées sur place en un seul bloc ou dans un format volumétrique et offrant rapidement une enveloppe imperméable, éventuellement sous réserve d'imperméabilisation finale, de raccordement entre les unités, de connexion aux services et de connexion aux fondations.
Bien que certains composants puissent être préparés dans différentes usines, seul le kit final livré, et non les différents composants, est concerné par la décision.
- pour usage dans les travaux de construction
4. Chambres d'entreposage frigorifiques en kit
La présente décision couvre les chambres d'entreposage frigorifiques en kit destinées à être installées à l'intérieur d'une construction existante ou du moins à ne pas être exposées aux conditions climatiques extérieures. Les kits assemblés ne contribuent pas à la portance des constructions mais un système de soutien peut être prévu, pour supporter l'ensemble ou des parties du kit assemblé. L'équipement technique (par exemple les systèmes de refroidissement) est exclu.
Bien que certains composants puissent être préparés dans différentes usines, seul le kit final livré, et non les différents composants, est concerné par la décision.
- pour usage dans les travaux de construction
5. Protections contre les éboulements en kit
La présente décision couvre les kits de protection contre les éboulements composés d'un ou de plusieurs filets ou maillages ou éléments similaires, supportés par une structure en métal ou en bois (par exemple des poteaux métalliques) et, éventuellement, des câbles.
Bien que certains composants puissent être préparés dans différentes usines, seul le kit final livré, et non les différents composants, est concerné par la décision.
- pour usage dans les travaux de génie civil
ANNEXE II
Systèmes d'attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'EOTA de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents:
>TABLE>
Système 1: voir l'annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs).
Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.