(21) Les doutes exprimés par la Commission dans le cadre de la procédure ouverte en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité concernent: a) le caractère initial des investissements auxquels les emplois créés sont liés: la Commission doute que les aides à la création d'emplois prévues par le régime aient pour seul objet les emplois liés à la réalisation d'un investissement initial, aux termes des points 4.11 à 4.14 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et de l'article 2, point c), du règlement (CE) n° 70/2001; b) l'intensité des aides: la Commission doute également que l'intensité des aides prévues par le régime, qui peut être calculée par rapport aux coûts salariaux, comme prévu au point 4.13 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, respecte les plafonds régionaux prévus par la carte italienne des aides à finalité régionale pour la période 2000-2006 relative à la Région Sicile [35 % équivalent-subvention net (ESN) + 15 % équivalent-subvention brut (ESB) pour les petites et moyennes entreprises (PME)]; c) le respect des règles de cumul énoncées aux points 4.18 à 4.21 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et à l'article 8 du règlement (CE) n° 70/2001; d) le respect du principe de la nécessité de l'aide, énoncé au point 4.2 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et à l'article 7 du règlement (CE) n° 70/2001; e) le respect du principe selon lequel, pour garantir que les investissements productifs aidés soient viables et sains, l'apport du bénéficiaire destiné à leur financement doit atteindre au minimum 25 %, aux termes du point 4.2 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 70/2001; f) en ce qui concerne le secteur agricole et le secteur de la pêche et de l'aquaculture, le respect des points 4.1 et 4.2 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État dans le secteur agricole et des dispositions correspondantes des lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Décision 2003/739/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/739/CE
RattachementDécision 2003/739/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32003D0739)
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