Décision 2003/739/CE · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/739/CE
RattachementDécision 2003/739/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32003D0739)
RéférenceConsidérant 33 de la décision 2003/739/CEEUR-Lex →

(33) Étant donné que les autorités italiennes n'ont pas présenté d'observations dans le cadre de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission constate que la procédure formelle d'examen n'a pas permis de dégager d'éléments capables de dissiper les doutes qu'elle avait exprimés. En effet: a) aucun élément ne permet de conclure avec certitude que les aides à la création d'emplois prévues par le régime ont uniquement pour objet les emplois liés à la réalisation d'un investissement initial au sens des points 4.11 à 4.14 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et de l'article 2, point c), du règlement (CE) n° 70/2001; b) aucun élément ne permet de conclure avec certitude que l'intensité d'aide du régime - qui peut être calculée par rapport aux coûts salariaux conformément au point 4.13 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale - respecte les plafonds régionaux prévus par la carte italienne des aides à finalité régionale concernant la Région Sicile pour la période 2000-2006 (35 % ESN + 15 % ESB pour les PME). En effet, l'intensité d'aide brute du régime, exprimée en pourcentage des charges salariales relatives aux emplois créés durant une période de deux ans, s'élève à 135 % des charges salariales(12); c) aucun élément ne permet de conclure avec certitude que les règles de cumul énoncées aux points 4.18 à 4.21 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et à l'article 8 du règlement (CE) n° 70/2001 sont respectées; d) aucun élément ne permet de conclure avec certitude que le principe de la nécessité de l'aide énoncé au point 4.2 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et à l'article 7 du règlement (CE) n° 70/2001 est respecté; e) aucun élément ne permet de conclure avec certitude que, selon ce qui est exigé pour garantir que les investissements productifs aidés soient viables et sains, l'apport du bénéficiaire destiné à leur financement atteint au minimum 25 %, conformément au point 4.2 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 70/2001; f) enfin, aucun élément ne permet de conclure avec certitude que les aides aux investissements sont compatibles, dans le secteur agricole, avec les points 4.1 et 4.2 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État dans le secteur agricole et, dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, avec les dispositions correspondantes des lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Appréciation du régime à la lumière du règlement (CE) n° 2204/2002

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0739. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).