(10) Par décision du 17 septembre 2002, l'Oberlandesgericht Frankfurt am Main (cour d'appel de Francfort) a rejeté un pourvoi intenté par PI contre le jugement susmentionné du tribunal de grande instance de Francfort interdisant à PI et à son cofondateur d'utiliser la structure à 1860 modules ou ses dérivés. Tout en admettant que la structure à 1860 modules était protégée par le droit d'auteur national (les droits en question étant détenus, notamment, par certains salariés d'IMS plutôt que par IMS elle-même) et que la reproduction directe de cette structure par un concurrent d'IMS constituait une violation de la Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (loi contre la concurrence déloyale), la cour d'appel a estimé que "der Beklagten oder Dritten die freie, selbständige Entwicklung einer Segmentstruktur, die ebenfalls auf der Einteilung nach Landkreisen, kreisfreien Städten und Postleitzahlbezirken beruht und deshalb ggfs. aus einer annähernd gleichen Anzahl von Segmenten besteht, nicht ohne weiteres untersagt werden könnte. (...) Insbesondere könnte es der Beklagten oder Dritten nicht zugemutet werden, eine den praktischen Anforderungen nur unzulänglich gerecht werdende Datenstruktur zu erstellen, nur um einen möglichst weiten Abstand von dem Produkt der Klägerin zu halten. Vielmehr können Abweichungen nicht verlangt werden, wo die Übereinstimmungen auf sachlich - technischen Anforderungen beruhen und unter Berücksichtigung des Freihaltebedürfnisses der Wettbewerber in diesen Merkmalen die angemessene Verwirklichung der Technischen Aufgabe liegt." [On ne peut purement et simplement interdire à la défenderesse ou aux tiers de concevoir librement et indépendamment une structure modulaire qui soit également basée sur un découpage par circonscriptions administratives (Landkreis, kreisfreie Stadt) et par code postal, et qui comprenne de ce fait un nombre similaire de modules. (...) En particulier, on ne saurait imposer à la défenderesse ou aux tiers de créer une structure de données ne répondant qu'imparfaitement aux besoins pratiques, dans le seul but de la rendre la plus distincte possible de celle de la demanderesse. De surcroît, on ne saurait exiger qu'il existe des différences lorsque les similitudes sont dictées par des contraintes matérielles ou techniques et lorsque ces caractéristiques conditionnent précisément la réalisation correcte de la tâche technique, sans que l'on oublie l'impératif de disponibilité des concurrents.]
Décision 2003/741/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/741/CE
RattachementDécision 2003/741/CE
Versionacte d'origine du 13/08/2003 (CELEX 32003D0741)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.