(3) La Commission a estimé que le refus d'IMS d'autoriser l'utilisation de la structure à 1860 modules risquait de causer un préjudice grave et irréparable à la plaignante, NDC, et un préjudice intolérable pour l'intérêt général qui justifiaient l'urgence de prendre des mesures provisoires de sauvegarde. Tout d'abord, au vu des éléments de preuve dont elle disposait, la Commission a considéré que si NDC n'obtenait pas le droit d'utiliser la structure à 1860 modules, sa société allemande devrait cesser ses activités. Selon la Commission, sans mesures provisoires, NDC perdrait ses clients actuels, n'aurait plus aucune chance d'attirer de nouveaux clients pour les années à venir et se trouverait probablement dans l'obligation de cesser toute activité en Allemagne. Ensuite, outre le risque grave de causer un préjudice irréparable à NDC, il existait un risque de préjudice intolérable pour l'intérêt général, au sens de l'arrêt rendu dans l'affaire La Cinq(8). En effet, puisqu'il n'était pas possible de demeurer présent sur le marché, actuellement ou dans un proche avenir, sans la structure à 1860 modules, en l'absence de mesures provisoires, le maintien sur le marché de l'autre concurrent alors actif, AzyX, risquait d'être gravement compromis. Enfin, rejetant l'argument d'IMS selon lequel elle subirait un préjudice irréparable, la Commission a conclu que l'équilibre des intérêts en l'espèce favorisait NDC et l'intérêt général.
Décision 2003/741/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/741/CE
RattachementDécision 2003/741/CE
Versionacte d'origine du 13/08/2003 (CELEX 32003D0741)
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