Décision 2003/749/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2004 (consolidation EUR-Lex 02003D0749-20040109, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2003). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/749/CE
RattachementDécision 2003/749/CE
VersionConsolidée au 09/01/2004 (CELEX 02003D0749-20040109)
Référencearticle 3 de la décision 2003/749/CEEUR-Lex →

Dépenses éligibles couvertes par le concours financier de la Communauté

1. Les dépenses maximales entrant en ligne de compte pour l'indemnisation des propriétaires des animaux et des œufs sont fondées sur les chiffres relatifs à la valeur marchande des différents types de volailles et d'œufs, à différents stades de leur cycle de vie, établis dans les tableaux présentés par la Belgique le 13 juin 2003. Cependant, si les indemnités réellement versées par la Belgique se limitent à une certaine partie de ces chiffres, les dépenses pouvant faire l'objet d'une indemnisation sont calculées sur la base de cette partie.

2. À la demande des autorités belges et sur la base d'une justification appropriée, il peut être décidé, selon la procédure établie à l'article 41 de la décision 90/424/CEE, d'adapter le calcul des dépenses éligibles de manière à tenir compte de l'évolution des indices de prix concernant les volailles et les œufs en Belgique et dans les États membres environnants.

▼M1

3. Lorsque le versement d'indemnités par la Belgique, en application de l'article 5 de la directive 90/425/CEE et de l'article 3 de la décision 2003/289/CE, a lieu après le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l'article 2, point a), les montants éligibles sont réduits pour les dépenses effectuées après ce délai, dans les proportions suivantes:

— 25 % pour les paiements réalisés entre quatre-vingt-onze et cent cinq jours après l'abattage des animaux ou la destruction des œufs,

— 50 % pour les paiements réalisés entre cent six et cent vingt jours après l'abattage des animaux ou la destruction des œufs,

— 75 % pour les paiements réalisés entre cent vingt-et-un et cent trente-cinq jours après l'abattage des animaux ou la destruction des œufs,

— 100 % pour les paiements réalisés plus de cent trente-six jours après l'abattage des animaux ou la destruction des œufs.

Lorsque le versement d'indemnités par la Belgique, en application de l'article 10 de la directive 90/425/CEE, a lieu plus de soixante jours après la notification de la présente décision, les montants éligibles sont réduits pour les dépenses effectuées après ce délai, dans les proportions suivantes:

— 25 % pour les paiements réalisés entre soixante-et-un et soixante-quinze jours,

— 50 % pour les paiements réalisés entre soixante-seize et quatre-vingt-dix jours,

— 75 % pour les paiements réalisés entre quatre-vingt-onze et cent-cinq jours,

— 100 % pour les paiements réalisés au delà de cent six jours.

▼B

4. Les coûts pouvant faire l'objet d'un concours financier visés à l'article 1er, point b), sont uniquement ceux mentionnés à l'annexe III.

5. N'interviennent pas dans le calcul du concours financier de la Communauté:

a) la taxe sur la valeur ajoutée;

b) les rémunérations de fonctionnaires;

c) l'utilisation de matériels publics, à l'exception de consommables.

Aller plus loin

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