Décision 2003/749/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2004 (consolidation EUR-Lex 02003D0749-20040109, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2003). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/749/CE
RattachementDécision 2003/749/CE
VersionConsolidée au 09/01/2004 (CELEX 02003D0749-20040109)
Référencearticle 4 de la décision 2003/749/CEEUR-Lex →

Conditions de versement et pièces justificatives

▼M1

1. Sous réserve des résultats des éventuels contrôles visés à l'article 5 et à condition que les crédits nécessaires soient débloqués, une avance de 3 millions d'euros est versée sur la base des pièces justificatives soumises par la Belgique concernant l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires contraints à l'abattage des animaux et à la destruction des œufs en 2003, en application de l'article 10 de la directive 90/425/CEE, de l'article 5 de la directive 92/40/CEE et de l'article 3 de la décision 2003/289/CE.

▼B

2. Le solde du concours financier communautaire est fixé conformément à la procédure établie à l'article 41 de la décision 90/424/CEE, sur la base des éléments suivants:

a) une demande soumise conformément aux annexes I a, I b et II, dans les délais visés au paragraphe 3;

b) des documents détaillés confirmant les chiffres indiqués dans la demande visée au point a);

c) les résultats des contrôles sur place éventuellement effectués par la Commission, tels que visés à l'article 5.

Les documents visés au point b) ainsi que tous renseignements commerciaux utiles sont mis à disposition pour les contrôles réalisés sur place par la Commission.

▼M1

3. La demande visée au paragraphe 2 est introduite sous forme de fichier informatique conformément:

— aux annexes I a et I b, dans un délai de soixante jours calendrier — pour les indemnités visées à l'article 1er, point a), deuxième tiret — après la levée des restrictions prévues par la décision 2003/428/CE de la Commission (

5

), et dans un délai de quatre-vingt-dix jours — pour les indemnités visées à l'article 1er, point a), premier et troisième tirets — après la notification de la présente décision,

— à l'annexe II, dans les six mois suivant la levée des restrictions visée au premier tiret.

En cas de non-respect de ces délais, la participation financière de la Communauté est réduite de 25 % par mois de retard. Toutefois, la Commission peut prolonger ces délais, sur demande justifiée de la Belgique.

▼B

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003D0749-20040109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).