Décision 2003/751/CE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/06/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/751/CE
RattachementDécision 2003/751/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D0751)
Référencearticle 6 de la décision 2003/751/CEEUR-Lex →

1. La carte européenne et le certificat provisoire de remplacement sont établis selon un modèle unique et répondent aux caractéristiques et spécifications définies par décision de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants.

2. La carte européenne contient les données suivantes:

- nom et prénom du titulaire de la carte,

- numéro d'identification personnel du titulaire de la carte ou, lorsque ce numéro n'existe pas, de la personne assurée dont dérivent les droits du titulaire de la carte,

- date de naissance du titulaire de la carte,

- date d'expiration de la carte,

- code ISO de l'État membre de délivrance de la carte,

- numéro d'identification de l'institution compétente et son acronyme,

- numéro logique de la carte.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0751. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).