(104) La marge de manoeuvre de CVK sur le marché des matériaux de construction de murs porteurs n'est pas davantage limitée par les conditions de concurrence sur le marché voisin des matériaux de construction de murs non porteurs sur lequel la position de CVK est plus faible. La constatation de la Commission, dans la communication des griefs, selon laquelle CVK est en mesure de tenir compte, aux fins de la fixation des prix, du fait que ses produits sont utilisés pour des murs porteurs ou des murs non porteurs et fixe ses prix en fonction, en premier lieu, des conditions de concurrence sur le marché plus important pour CVK des murs porteurs, n'a pas été contestée par les parties et par CVK. À cet égard, la Commission renvoie aux explications données aux considérants 75 et 76. g) Interdépendance avec Cementbouw
Décision 2003/754/CE · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/754/CE
RattachementDécision 2003/754/CE
Versionacte d'origine du 26/06/2002 (CELEX 32003D0756)
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