(108) Cementbouw a fait valoir que le lien structurel entre elle-même et CVK ne pouvait être pris en considération aux fins de l'appréciation au regard du droit de la concurrence, car CVK n'était pas contrôlée par Cementbouw et que par le passé les deux entreprises avaient été des concurrents. Pour les motifs exposés dans la partie II de la présente décision, la Commission part cependant du principe que Cementbouw contrôle CVK conjointement avec Haniel. Aux fins de l'appréciation des effets de la concentration en cause, on ne peut donc pas estimer que Cementbouw et CVK sont présents sur le marché indépendamment l'une de l'autre comme concurrents. h) Conclusions
Décision 2003/754/CE · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/754/CE
RattachementDécision 2003/754/CE
Versionacte d'origine du 26/06/2002 (CELEX 32003D0756)
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