Décision 2003/754/CE · Article

Article considérant 109

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/754/CE
RattachementDécision 2003/754/CE
Versionacte d'origine du 26/06/2002 (CELEX 32003D0756)
RéférenceConsidérant 109 de la décision 2003/754/CEEUR-Lex →

(109) La position sur le marché des parties peut donc être résumée comme suit: avec plus de [50-60]* %, CVK détient de loin la plus grande part de marché. À cela vient s'ajouter la part de marché de quelque [2-5]* % de Cementbouw, de sorte que les parties parviennent à une part de marché cumulée de presque [50-60]* %. Le volume restant du marché est fragmenté et se répartit sur des concurrents dont les parts de marché sont toutes inférieures à 5 %. CVK est, en outre, l'unique fournisseur néerlandais du matériau de construction de murs le plus employé aux Pays-Bas. Le pouvoir de marché dont disposent les parties n'est pas compensé par une puissance d'achat de la demande. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que Cementbouw exerce des activités tant sur le marché en cause lui-même avec d'autres importants matériaux de construction de murs que sur le marché voisin de la distribution de matériaux de construction. La combinaison de tous ces facteurs confère aux parties une position dominante sur le marché des matériaux de construction de murs porteurs aux Pays-Bas. 2. Création d'une position dominante par la concentration

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0756. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).