(122) Il ressort de tous ces éléments qu'en se transformant en entreprise de plein exercice CVK peut se comporter dans une bien plus grande mesure indépendamment de ses concurrents et de ses clients que cela n'était possible antérieurement pour la structure de distribution commune. Si avant l'opération de concentration, la concurrence en matière de prix ne pouvait pour l'essentiel présenter cette caractéristique entre producteurs de briques silico-calcaires et que ces derniers arrêtaient en outre de manière indépendante leur stratégie d'entreprise, CVK est dorénavant en mesure, grâce à sa direction unique pour l'ensemble du secteur de la brique silico-calcaire néerlandais, d'orienter de manière centrale l'ensemble des paramètres de la concurrence (développement et diversification des produits, adaptation des capacités, quantités produites, prix, etc.) pour maximiser les recettes de l'entreprise unique et exploiter ainsi pleinement les avantages de sa situation exceptionnelle sur le marché par rapport aux concurrents et aux acheteurs.
Décision 2003/754/CE · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/754/CE
RattachementDécision 2003/754/CE
Versionacte d'origine du 26/06/2002 (CELEX 32003D0756)
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