(147) En raison de cette distinction fondamentale, la Commission soumet sa décision à la condition que les engagements de Haniel et de Cementbouw ayant pour objet la dissolution de CVK sous sa forme actuelle et la création de deux fournisseurs indépendants de briques silico-calcaires soient pleinement remplis(30). Ces engagements visent à compenser la création de la position dominante des parties sur le marché néerlandais des matériaux de construction de murs porteurs qui a été constatée et, par conséquent, à maintenir la concurrence sur ce marché. Les autres éléments des engagements, notamment les éléments relatifs au mandataire à nommer par Haniel et Cementbouw, constituent des charges, car elles ne visent qu'à assurer la mise en oeuvre des conditions susmentionnées. IX. DESTINATAIRES DE LA PRÉSENTE DÉCISION
Décision 2003/754/CE · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/754/CE
RattachementDécision 2003/754/CE
Versionacte d'origine du 26/06/2002 (CELEX 32003D0756)
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