(21) Haniel également a défendu cette position dans ses observations sur la communication des griefs et lors de l'audition. À l'inverse, Cementbouw a soutenu que si le retrait de RAG devait être qualifié d'acquisition du contrôle commun de CVK par Haniel et Cementbouw - ce que Cementbouw conteste - la compétence de la Commission ne pourrait, en tout état de cause, s'étendre qu'à cette prise de contrôle. Elle considère que l'acquisition du contrôle, par CVK, de ses entreprises membres, constitue, en revanche, une opération de concentration juridiquement distincte. Selon elle, le fait que le contrat de mise en commun et le transfert des parts de RAG à Haniel et Cementbouw aient été conclus le même jour ne saurait aboutir à la conclusion qu'il s'agit d'une seule et même procédure juridique ou économique. Ce sont juste plutôt des problèmes pratiques qui n'ont pas été davantage détaillés qui ont empêché la conclusion du contrat de mise en commun immédiatement après la décision d'autorisation de la NMa du 20 octobre 1998. La décision arrêtée par la NMa le 20 octobre 1998, qui fait autorité, a toutefois légalisé la prise de contrôle de CVK sur ses entreprises membres, de sorte que l'examen de la Commission dans la présente affaire ne saurait, en aucun cas, s'étendre à cette opération.
Décision 2003/754/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/754/CE
RattachementDécision 2003/754/CE
Versionacte d'origine du 26/06/2002 (CELEX 32003D0756)
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