(25) La NMa n'a été informée par les parties de l'intention de RAG de céder sa participation dans les usines de production de briques silico-calcaires à Haniel et Cementbouw dans les conditions exposées qu'une fois que celle-ci avait arrêté sa décision. Dans une lettre informelle, la NMa a confirmé aux parties qu'elle ne considérerait pas la cession des parts de RAG comme une opération de concentration au regard du droit néerlandais de la concurrence si le contrat de mise en commun et les modifications des statuts étaient mis en oeuvre avant le transfert des parts. Dans ce contexte, le point essentiel pour la NMa était que les actionnaires, en transférant le contrôle de leurs entreprises à CVK, perdent le contrôle direct sur celles-ci, mais n'acquièrent pas non plus le contrôle indirect sur CVK, en raison des restrictions prévues par le statut concernant la composition des organes de CVK. Elle applique ainsi, en matière de contrôle, un critère qui n'est pas pertinent, sous cette forme, au regard du règlement sur les concentrations. Au moment de cet échange de correspondance, l'accord de coopération entre Haniel et Cementbouw n'avait pas été présenté à la NMa.
Décision 2003/754/CE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/754/CE
RattachementDécision 2003/754/CE
Versionacte d'origine du 26/06/2002 (CELEX 32003D0756)
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