(28) Étant donné que l'opération examinée par la Commission dans le cadre de la présente procédure se distingue de celle qui a été notifiée en 1998 à la NMa et autorisée par voie de décision le 20 octobre 1998, une décision de la Commission dans la présente affaire ne porte pas atteinte à la validité de la décision de l'autorité nationale. Les deux autorités ont chacune agi dans le cadre de leurs compétences respectives. Le projet notifié par les parties de l'époque à la NMa n'était pas de dimension communautaire car, en application des critères définis par le règlement sur les concentrations, les trois sociétés, indirectement entreprises fondatrices de CVK à ce moment-là (Haniel, Cementbouw et RAG) ne contrôlaient pas conjointement CVK en raison des changements de majorité possibles et n'étaient donc pas elles-mêmes parties à l'opération de concentration. L'opération réalisée le 9 août 1999, en revanche, a établi, après le retrait de RAG, conformément au règlement sur le contrôle des concentrations, le contrôle commun des entreprises fondatrices restantes, Haniel et Cementbouw, sur CVK et, dans le même temps, sur ces sociétés membres. Cette opération est en conséquence de dimension communautaire. L'examen de cette affaire du point de vue du contrôle des opérations de concentration relevait donc de la compétence de la Commission.
Décision 2003/754/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/754/CE
RattachementDécision 2003/754/CE
Versionacte d'origine du 26/06/2002 (CELEX 32003D0756)
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