Décision 2003/754/CE · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/754/CE
RattachementDécision 2003/754/CE
Versionacte d'origine du 26/06/2002 (CELEX 32003D0756)
RéférenceConsidérant 30 de la décision 2003/754/CEEUR-Lex →

(30) Cette objection n'est pas convaincante. Comme il a déjà été indiqué, les parties concernées par la procédure de contrôle des concentrations menée par la NMa n'ont pas mis en oeuvre le projet de concentration notifié à la NMa, mais ont procédé, dans le cadre des accords contractuels du 9 août 1999, à une autre opération de concentration qui n'a pas été autorisée sous cette forme par la NMa. La confirmation de la NMa, dans un échange de lettres informel, qu'une nouvelle notification n'est pas nécessaire, ne soustrait pas cette opération de concentration à l'application du règlement sur les concentrations, de même qu'elle ne crée pas pour les parties et CVK une confiance légitime qui mériterait d'être protégée et dans laquelle la présente décision de la Commission s'immiscerait illégalement. On peut tout d'abord se demander si les parties et CVK ont satisfait aux exigences énoncées par la NMa dans l'échange de lettre susmentionné. Comme cela a été exposé au considérant 23, tout au plus peut-on considérer, en apparence et d'un point de vue formel, que la nouvelle structure de CVK autorisée par la NMa au moyen de sa décision du 20 octobre 1998 a été créée avant la cession des parts de RAG à Haniel et Cementbouw. Toutefois, une confirmation écrite informelle d'une autorité nationale ne saurait, quoi qu'il en soit, modifier la répartition des compétences prévue par le règlement sur les concentrations. Étant donné, en outre, que l'autorité nationale n'est pas compétente en matière d'interprétation du règlement sur les concentrations, cette confirmation ne saurait pas non plus donner aux entreprises concernées une confiance légitime les amenant à considérer qu'elles ne sont pas soumises, en l'espèce, à l'obligation de notification en application du règlement sur les concentrations. La NMa n'a au demeurant donné aucune indication sur ce contenu, car il n'est question, dans l'échange de correspondance en cause, que d'une éventuelle obligation de notification en vertu du droit néerlandais(11).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0756. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).