Décision 2003/754/CE · Article

Article considérant 92

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/754/CE
RattachementDécision 2003/754/CE
Versionacte d'origine du 26/06/2002 (CELEX 32003D0756)
RéférenceConsidérant 92 de la décision 2003/754/CEEUR-Lex →

(92) La Commission a constaté que Haniel (CVK) détient une part de marché supérieure à [50-60]* % dans les matériaux de construction de murs porteurs. Le deuxième opérateur est Cementbouw, qui a pris conjointement avec Haniel le contrôle de CVK par la présente opération de concentration, avec à peine [2-5]* % de part de marché. La position de Cementbouw sur le marché repose sur ses activités dans le secteur des éléments préfabriqués en béton et du béton coulé sur place. Haniel n'est présente sur le marché néerlandais, outre par l'intermédiaire de CVK, que par le biais des activités de Fels. La part de marché cumulée des parties s'élève donc presque à [60-70]* %. Le concurrent suivant est le producteur de béton coulé sur place Mebin, qui détient environ [2-5]* % du marché. Les autres concurrents possèdent des parts de marché inférieures à 2 %. La part de marché de CVK est donc plus de [10-15]* fois supérieure à celle de son concurrent le plus important.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0756. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).