Décision 2003/754/CE · Article

Article considérant 93

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/754/CE
RattachementDécision 2003/754/CE
Versionacte d'origine du 26/06/2002 (CELEX 32003D0756)
RéférenceConsidérant 93 de la décision 2003/754/CEEUR-Lex →

(93) Au cas où le béton coulé sur place ne serait pas pris en considération dans la définition du marché des matériaux pour la construction de murs porteurs, la part de marché de la seule CVK s'élèverait à [60-70]* %, car l'entreprise ne fournit pas ce produit. Si l'on prend la part de marché de Cementbouw en considération, la part de marché des parties serait de quelque [60-70]* %. Dans une telle hypothèse, le plus gros concurrent indépendant, Mebin, ne serait pas présent sur le marché de produits en cause. Ne resteraient donc que quelques concurrents nettement plus petits, dont aucun ne possède une part de marché supérieure à 2 %, voire qui ne possèdent que des parts de marché nettement inférieures.

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