(159) La Commission considère que les engagements précités aux considérants 154, 155 et 156 sont suffisants pour lever de manière appropriée les réserves émises sous l'angle de la concurrence à l'égard des marchés des respirateurs et des appareils d'anesthésie ainsi qu'à l'égard des aspects verticaux. La cession envisagée permettra notamment d'éviter que l'entreprise commune n'entraîne un cumul de parts de marché sur les marchés des respirateurs et des appareils d'anesthésie. Les engagements relatifs à l'interopérabilité garantissent que les moniteurs de surveillance des autres producteurs pourront, à l'avenir également, être raccordés sans problème aux respirateurs et aux appareils d'anesthésie de l'entreprise commune. Cela vaut également pour le raccordement des respirateurs, des appareils d'anesthésie et des moniteurs aux systèmes de gestion des données des hôpitaux. VIII. CONDITIONS ET CHARGES
Décision 2003/777/CE · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/777/CE
RattachementDécision 2003/777/CE
Versionacte d'origine du 30/04/2003 (CELEX 32003D0777)
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