Décision 2003/777/CE · Article

Article considérant 161

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/777/CE
RattachementDécision 2003/777/CE
Versionacte d'origine du 30/04/2003 (CELEX 32003D0777)
RéférenceConsidérant 161 de la décision 2003/777/CEEUR-Lex →

(161) Les mesures entraînant une modification structurelle du marché doivent faire l'objet d'engagements, les mesures d'application nécessaires constituent, en revanche, des charges pour les parties. Si un engagement n'est pas rempli, la décision par laquelle la Commission a déclaré l'opération de concentration compatible avec le marché commun est caduque. Lorsque les parties contreviennent à une charge, la Commission peut annuler une décision d'autorisation conformément à l'article 8, paragraphe 5, point b). En outre, des amendes et des astreintes peuvent être infligées aux parties conformément à l'article 14, paragraphe 2, point a), et à l'article 15, paragraphe 2, point a), du règlement sur les concentrations.

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