Décision 2003/777/CE · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/777/CE
RattachementDécision 2003/777/CE
Versionacte d'origine du 30/04/2003 (CELEX 32003D0777)
RéférenceConsidérant 28 de la décision 2003/777/CEEUR-Lex →

(28) Les activités des parties ne se chevauchent pas au niveau de la production des moniteurs de surveillance, Siemens étant la seule à en fabriquer. Dräger a uniquement vendu des moniteurs de surveillance de GE/Marquette dans le cadre d'un contrat de distribution conclu avec General Electrics (GE), qui prévoyait la commercialisation simultanée de ses appareils de thérapie à ses propres clients. [...]* En outre, les moniteurs fabriqués par Dräger sont systématiquement intégrés dans l'appareil de thérapie et forment une partie constitutive des appareils d'anesthésie et des respirateurs. L'entreprise n'exerce pas d'autres activités dans ce domaine. En ce qui concerne l'appréciation de l'opération sous l'angle de la concurrence, seule la relation complémentaire et/ou verticale entre les moniteurs de surveillance et les appareils de thérapie revêt par conséquent de l'importance.

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