(31) Les accessoires proposés par les parties sont distribués en tant que sous-produits des appareils de thérapie à proprement parler, bien qu'elles ne les fabriquent pas en grande partie elles-mêmes, mais s'approvisionnent auprès d'autres fournisseurs. La commercialisation des accessoires pour appareils de thérapie par les parties est liée, au niveau fonctionnel, à la vente desdits appareils.
Décision 2003/777/CE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/777/CE
RattachementDécision 2003/777/CE
Versionacte d'origine du 30/04/2003 (CELEX 32003D0777)
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